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Justice pénale

La peine

L'exécution d'une peine comportant un placement sous garde

Accusé d’avoir commis un vol qualifié, le jeune Alex s’est finalement vu imposer par le tribunal pour adolescents une peine d’une durée de neuf mois, dont six mois de placement sous garde et trois mois sous surveillance dans la collectivité. En effet, il en est maintenant à sa troisième condamnation pour des vols commis avec violence, et il avait été averti par le juge qu’une autre récidive le mènerait directement au Centre jeunesse.

Transporté dans un autobus sécuritaire, Alex regarde le paysage défiler. Songeur, il se demande ce que lui réserve son placement sous garde.

Questions et réponses
Que se passe-t-il en Centre jeunesse ?
Chez un adolescent, l’adoption d’un comportement criminel est fréquemment associé à un malaise qui prend place dans sa vie. Ce malaise peut être attribuable à une surconsommation de drogue, à une attitude à empreinte de violence ou à un refus de l’autorité.

C’est pourquoi, avec leur expertise respective, les intervenants du Centre jeunesse élaborent un plan de traitement de concert avec l’adolescent et sa famille. Ce plan vise à faire du séjour de ce dernier en Centre jeunesse une véritable démarche de réadaptation. On provoquera chez le jeune une remise en question de façon qu’il puisse agir en citoyen responsable et respectueux des lois à sa sortie du centre.

En temps normal, chaque adolescent est sous la responsabilité d’un éducateur et d’un intervenant psychosocial, qui doivent suivre de près son cheminement et celui de sa famille ainsi que l’évolution du plan de traitement. Les Centres jeunesse peuvent également fournir à un jeune les ressources nécessaires pour qu’il puisse poursuivre sa scolarité à son rythme et prendre part à des activités sportives et parascolaires. Le but ultime de cette démarche est de remettre l’adolescent dans le droit chemin tout en lui permettant de rester en contact avec le monde extérieur, puisqu’ il devra se réinsérer dans la société à sa sortie du Centre.
Combien de temps un adolescent peut-il être placé en Centre jeunesse ?
Une peine privative de liberté comporte deux composantes : une période de placement sous garde et une période de surveillance dans la collectivité. Le juge prononce la durée totale de la peine et spécifie celle de chaque composante. Cette peine porte le nom d’« ordonnance de placement et de surveillance ».

La loi ne fixe pas de période minimale de placement sous garde. C’est donc dire que, théoriquement, le juge pourrait imposer une seule journée de placement sous garde à un adolescent, s’il estimait qu’il s’agirait là de la peine appropriée.

La durée de l’ordonnance de placement sous garde et de surveillance ne peut, sauf exception, excéder deux ans. La première partie de cette peine est purgée sous garde. L’autre partie de la peine, qui équivaut à la moitié de la première partie, s’exécute sous surveillance dans la collectivité, c’est-à-dire que l’adolescent purge sa peine dans la société tout en devant respecter plusieurs conditions. Prenons l’exemple d’Alex. Puisque le juge l’a condamné à une peine d’une durée totale de neuf mois, il passera six mois en Centre jeunesse et trois mois sous surveillance dans la collectivité.

Pour les infractions particulières que sont la tentative de meurtre, l’homicide involontaire coupable, l’agression sexuelle grave et les crimes punissables chez les adultes par l’emprisonnement à vie, la période maximale de l’ordonnance est de trois ans, devant être purgés en partie sous garde et en partie sous conditions dans la collectivité. La peine pour le meurtre au premier ou au deuxième degré comporte elle aussi deux volets.

Pour ce qui est du meurtre au deuxième degré, la période maximale de l’ordonnance est de sept ans, dont un maximum de quatre ans à purger en Centre jeunesse. Quant au meurtre au premier degré (meurtre prémédité), la période de l’ordonnance peut aller jusqu’à 10 ans, dont une période maximale de 6 ans devant être exécutée en Centre jeunesse. Ces règles ne s’appliquent pas si le juge décide que l’adolescent doit être condamné à une peine applicable aux adultes.
Durant la période de placement sous garde, l’adolescent peut-il bénéficier de périodes de liberté ?
Oui. La loi prévoit qu’un adolescent placé sous garde peut bénéficier soit de congés provisoires, soit de libérations de jour.

Les congés provisoires sont accordés par le directeur provincial, soit le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) au Québec, lorsque celui-ci estime qu’il est souhaitable de laisser l’adolescent s’absenter pour des raisons médicales ou humanitaires (par exemple, s’il y a un décès dans la famille de celui-ci), ou en vue de favoriser sa réadaptation ou sa réinsertion sociale. La durée d’un tel congé ne doit cependant pas excéder 30 jours. Durant le congé, il se peut que l’adolescent soit seul ou qu’il soit escorté.

La libération de jour est elle aussi accordée par le directeur provincial. C’est ce dernier qui fixe les jours et les heures où le jeune pourra être libéré. Cette libération est consentie dans les situations suivantes :
  • pour que l’adolescent puisse fréquenter l’école;

  • pour qu’il obtienne ou conserve un emploi, ou encore pour qu’il effectue des travaux au bénéfice de sa famille;

  • pour qu’il participe à un programme qui lui permettra d’accroître ses connaissances de façon à mieux exercer le poste qu’il occupe;

  • pour suivre un traitement ou un programme externe adapté à ses besoins.

Ces mesures ont pour but d’encourager l’adolescent et de favoriser peu à peu sa réinsertion dans la société.
Un adolescent peut-il faire réviser l’ordonnance de placement sous garde et de surveillance ?
Le développement d’un adolescent est parfois très rapide. C’est pourquoi la loi prévoit que le jeune, ses parents, le directeur provincial ou le procureur général peuvent demander à un juge d’examiner l’ordonnance de placement et de surveillance. Le tribunal est obligé de procéder à cet examen si certaines conditions existent. La demande peut être faite en tout temps avec la permission du juge, ou automatiquement après l’écoulement d’une certaine partie de la peine. Pour les peines de placement sous garde de plus de un an, l’examen a lieu systématiquement chaque année.

Afin de d’être mieux informé de l’évolution de l’adolescent, le juge peut demander au directeur provincial de faire préparer un rapport d’étape. Par exemple, si la situation du jeune ne requiert plus sa garde en Centre jeunesse, sa période de placement peut être raccourcie et transformée en surveillance dans la collectivité. En aucun cas cependant la peine ne peut être allongée ou rendue plus sévère après l’examen. Consulte la capsule Une peine qui passe un examen ! ; elle t’en apprendra plus sur le sujet.
La période de placement sous garde peut-elle être prolongée en cours de route ?
Oui, mais de façon exceptionnelle. Avant que commence la période de surveillance dans la collectivité, le procureur général ou le directeur provincial peuvent demander au tribunal de prolonger le placement sous garde du jeune en Centre jeunesse jusqu’au terme de la totalité de la peine totale qui a été ordonnée. À cette fin, le juge doit tenir une audience et permettre à l’adolescent de faire valoir son point de vue sur la question. À l’issue de l’audience, la période de placement sous garde pourra être allongée si le juge a des motifs raisonnables de croire que le jeune pourrait commettre une infraction grave avec violence et que les conditions de surveillance dans la collectivité ne suffiraient pas à l’empêcher de perpétrer ce type d’infraction.

Avant de rendre sa décision, le juge doit notamment tenir compte :
  • de l’existence d’un comportement violent continuel de la part de l’adolescent;

  • des conclusions de rapports psychologiques ou psychiatriques;

  • de l’existence de renseignements sûrs le convainquant que le jeune projette de commettre une infraction causant la mort ou une blessure grave à quelqu’un avant la fin de sa peine.

Le tribunal peut demander au directeur provincial de faire préparer un rapport consignant tous les éléments d’information dont il dispose. L’adolescent peut contester la décision du juge en Cour d’appel en cas de maintien du placement sous garde.
En quoi consiste la période de surveillance dans la collectivité ?
Comme il est mentionné plus haut, après la période de placement sous garde, l’adolescent purge une période sous surveillance dans la collectivité. Il peut alors habiter chez lui, mais il doit respecter les conditions déterminées par le tribunal. En fait, au moins un mois avant la fin du placement sous garde, l’adolescent est amené devant le juge, qui détermine à quelles conditions il peut être placé sous surveillance dans la collectivité. Parmi les conditions que le juge peut lui imposer, certaines sont obligatoires, telles que :
  • ne pas troubler la paix et avoir une bonne conduite;

  • se présenter en cour lorsqu’il est convoqué;

  • se rapporter au directeur provincial ou rester sous sa surveillance du directeur provincial;

  • informer le directeur provincial de tout changement de nom, d’adresse, d’occupation ou d’emploi;

  • ne pas posséder d’armes;

  • se conformer aux instructions du directeur provincial.

Le juge du tribunal peut aussi imposer à l’adolescent des conditions facultatives :
  • se rendre, demeurer ou résider à tel endroit;

  • faire des efforts raisonnables pour trouver ou conserver un emploi;

  • fréquenter l’école ou un autre lieu de formation;

  • toute autre condition que le juge estime appropriée pour assurer la bonne conduite de l’adolescent ou empêcher sa récidive, par exemple l’interdiction de consommer de l’alcool ou de fréquenter telle personne ou tel lieu.
Que se passe-t-il si l’adolescent ne respecte pas les conditions de la période de surveillance dans la collectivité ?
Si le directeur provincial a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent enfreint – ou est sur le point d’enfreindre – les conditions de sa période de surveillance, il peut ordonner son placement sous garde de l’adolescent ou autoriser son arrestation. L’adolescent fautif peut donc être arrêté par un policier et conduit devant le directeur provincial. Après avoir examiné la situation et entendu le jeune, le directeur provincial peut annuler la suspension de la liberté sous surveillance ou traduire l’adolescent devant le juge du Tribunal pour adolescents pour que celui-ci prenne une décision. Le juge tient alors une audience à la suite de laquelle il peut :
  • annuler la suspension de liberté sous conditions;

  • modifier les conditions ou en ajouter de nouvelles et permettre à l’adolescent de continuer la période de liberté sous surveillance;

  • ordonner le maintien du placement sous garde du jeune pour une période déterminée mais ne devant pas excéder le reste de la peine à purger.

Encore une fois, le juge peut demander au directeur provincial de lui remettre un rapport sur l’adolescent pour l’aider à prendre une décision. L’adolescent peut demander de faire réviser la décision du juge par la Cour d’appel.
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